Première chambre civile, 8 juillet 2021 — 21-11.900
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° U 21-11.900 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-11.900 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [T], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2020), M. [T], se disant né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), a saisi un juge des enfants d'une demande de mesure d'assistance éducative lors de son arrivée en France. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que cet article institue une présomption d'authenticité de l'acte de l'état civil étranger, constitutif de l'identité de la personne, dont la force probante doit être retenue dès lors qu'après toutes les vérifications utiles, les services de la fraude documentaire de la police aux frontières estiment que cet acte est régulier et émettent un avis favorable quant à son authenticité ; que pour ordonner la mainlevée du placement de M. [T] auprès de l'aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a retenu que si l'intéressé produisait un extrait du registre des actes de naissance pour l'année 2013 sans référence à un jugement supplétif qui peut être considéré valable au vu de la loi du 25 janvier 2013 (adoptée par la Côte d'Ivoire pour faciliter l'enregistrement des naissances et des décès ayant eu lieu durant la grave crise politique qu'a connue ce pays du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011 et qui a ainsi permis, pour les enfants nés durant cette période, d'enregistrer la naissance pendant un délai de 24 mois à compter du 1er août 2012), il ne pouvait cependant être considéré comme mineur au vu de son évaluation sociale qui démontrait que la date de naissance énoncée sur le registre de naissance (27 juin 2004), ne correspondait pas à la réalité ; qu'en se fondant exclusivement sur l'évaluation sociale effectuée et en déniant toute valeur probante aux documents d'état civil produits, alors que ces derniers ont fait l'objet de toutes les vérifications utiles par les services de la fraude documentaire qui ont émis un avis favorable quant à leur authenticité, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de préciser la nature exacte des anomalies affectant un acte de l'état civil avant de l'écarter ; que la cour d'appel a écarté les actes de l'état civil produits par M. [T] en se bornant à affirmer que sa date de naissance ne correspon