Première chambre civile, 8 juillet 2021 — 21-14.035

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° Q 21-14.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ Mme [A] [W], 2°/ M. [E] [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-14.035 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige les opposant à M. [W] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de M. [R], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen,et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2020, pourvoi n° 19-24.474), Mme [W] a donné naissance à [J], le 6 novembre 2014. Celle-ci a été reconnue par M. [R] le 8 novembre suivant. 2. Le 13 août 2018, M. [A], ancien compagnon de la mère, a assigné Mme [W] et M. [R] en référé d'heure à heure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil, un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [W] et M. [R] font grief à l'arrêt d'accorder à M. [A] un droit de visite à l'égard de [J], alors : « 1°/ que dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'article 371-4 du code civil fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant ; qu'en accordant un droit de visite à M. [A], tiers qui n'a aucun lien de parenté et n'a jamais résidé de manière stable avec [J] ni contribué à son entretien et son éducation, au seul motif qu'il aurait entretenu avec cette enfant des liens réguliers depuis sa naissance jusqu'au début de l'année 2018 et aurait noué avec elle des « liens affectifs durables » tout en constatant que [J] a toujours violemment exprimé son refus de partir avec M. [A] lorsqu'il a voulu exercer son droit de visite et d'hébergement en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la cour d'appel, qui s'est déterminée sans aucune référence à l'intérêt actuel de l'enfant de voir imposer de rétablir au plus vite des liens avec M. [A], a violé les articles 371-4, alinéa 2 du code civil, 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; 2°/ que l'intérêt de l'enfant, qui est l'unique critère à prendre en considération pour accorder à un tiers un droit de visite, est apprécié au moment où le juge statue et ne saurait être déduit des seuls liens affectifs que ce tiers estime avoir noué par le passé avec l'enfant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que plusieurs praticiens ont attesté de la souffrance de [J] et d'une angoisse aiguë réactionnelle à l'idée de devoir partir avec M. [A] ; que l'arrêt constate encore que les pièces versées aux débats établissent que lorsque M. [A] a voulu exercer son droit de visite et d'hébergement en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, [J] avait refusé, en hurlant et en s'accrochant aux bras de sa mère, de partir avec M. [A] le week-end du 25 octobre 2019 et avait refusé de partir à nouveau avec lui le 15 novembre 2019 ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces constatations et ainsi qu'elle y était invitée, s'il était de l'intérêt actuel de l'enfant de lui imposer de rétablir au plus vite des liens avec M. [A] et d'accorder à ce dernier un droit de visite sur [J], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 371-4, alinéa 2 du code civil, 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relativ