Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.038

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° X 20-14.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Eurl Fleury, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.038 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Comme à la maison, 2°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eurl Fleury, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2020), un arrêt irrévocable d'une cour d'appel a condamné Mme [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société Comme à la maison (la société CLM), à restituer à la société Eurl Fleury (la société Fleury) la somme de 200 000 euros. 2. La société Fleury a saisi un juge de l'exécution afin d'assortir d'une astreinte la condamnation de Mme [C], en son nom personnel et es qualités, à exécuter son obligation judiciaire de lui restituer la somme de 200 000 euros. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Fleury fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société CLM, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros et à voir juger que l'astreinte prendra effet à compter de la notification de la décision à intervenir et, en conséquence, de condamner la société Fleury à payer, d'une part, à Mme [C], prise en son nom personnel, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, à Mme [C], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société CLM, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que, lorsque le juge est invité à assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge pour assurer l'autorité de cette décision, il doit certes vérifier que les circonstances en font apparaître la nécessité, sans toutefois pouvoir tenir compte des motifs d'inexécution éventuellement avancés par le débiteur, l'impossibilité pour ce dernier de se plier à l'injonction ne pouvant être appréciée qu'au stade de la liquidation de l'astreinte et non de son prononcé ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Fleury de sa demande tendant à voir condamner sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard Mme [D] [C], es qualités de mandataire ad hoc de la société CLM, à exécuter son obligation judiciaire de faire en lui restituant la somme de 200 000 euros, que la demande de fixation d'une astreinte est inutile dès lors que l'obligation du débiteur n'est pas exécutable, la société CLM ne disposant d'aucun moyen d'exécuter son obligation de paiement, cependant que l'impossibilité pour le débiteur d'exécuter la décision de justice qui l'a condamné à exécuter une obligation, ne peut être prise en compte qu'au stade de la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt, après avoir rappelé qu'il n'est pas contesté que la société CLM est dépourvue de tout