Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.163
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° G 20-14.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.163 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Macif mutualité, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif mutualité, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 janvier 2020), ayant été victime le 14 janvier 2000 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD, et alléguant une aggravation de son état de santé survenue postérieurement à sa consolidation, M. [Z] a assigné cette société, ainsi que la société Macif mutualité, avec laquelle son employeur avait conclu un contrat de prévoyance collective, en indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen M. [Z] fait grief à l'arrêt de fixer à « 0 » la perte de gains professionnels futurs qu'il a subie au titre des séquelles de son accident de la circulation du 14 janvier 2000, alors : « 1°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il incombe à l'employeur, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, de proposer à celui-ci des postes dans l'entreprise, ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail ; qu'en cas de refus du salarié d'occuper le poste proposé, l'employeur peut le licencier pour impossibilité de reclassement ; qu'en retenant, pour rejeter le chef de préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs, que M. [Z], qui avait été déclaré inapte à la conduite d'un bus et s'était vu proposer par son employeur des postes de reclassement à mi-temps, ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait plus travailler à plein temps, les attestations de suivi établies par le médecin du travail le 8 décembre 2017 et le 24 mai 2018 n'indiquant pas qu'il était obligé de travailler à mi-temps, mais constatant qu'il travaillait à mi-temps et qu'il était apte à travailler ainsi, outre que l'expert judiciaire avait indiqué qu'« une reprise à temps plein dans un autre poste n'est pas contre-indiquée », sans rechercher si M. [Z] ne s'était pas borné à accepter les postes à mi-temps qui lui avaient été proposés au titre du reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il incombe à l'employeur, au titre du reclassement d'un salarié déclaré inapte, de proposer à celui-ci des postes dans l'entreprise, ou, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail ; qu'en cas de refus du salarié d'occuper le poste proposé, l'employeur peut le licencier pour impossibilité de reclassement ; qu'en toute hypothèse, en retenant de la sorte, pour rejeter le chef de préjudice tiré de la perte de gains professionnels futurs, que M. [Z], qui avait été déclaré inapte à la conduite d'un bus et s'était vu proposer par son employeur des postes de reclassement à mi-temps, ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait plus travailler à plein temps, les attestations de suivi établies par le médecin du travail le 8 décembre 2017 et le 24 mai 2018 n&a