Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-18.401
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 718 F-D Pourvoi n° U 19-18.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ le comité social et économique ADSEA 06, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise ADSEA 06, 2°/ le syndicat Sud santé sociaux 06, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 19-18.401 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06), dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique ADSEA 06, du syndicat Sud santé sociaux 06 et de l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06), après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au syndicat Sud santé sociaux 06 du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), par une ordonnance de référé du 3 décembre 2015, confirmée par un arrêt de cour d'appel du 8 décembre 2016, l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) a été condamnée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à procéder à l'information puis à la consultation de son comité d'entreprise sur la nature, les montants et les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés. 3. Par acte du 18 décembre 2017, le comité d'entreprise ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT ont assigné l'association en liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le comité social et économique ADSEA 06, venant aux droits du comité d'entreprise ADSEA 06, et l'union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, ni remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, le juge des référés a précisément ordonné à l'association d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les critères d'attribution des primes non conventionnelles ; qu'en jugeant que c'est uniquement à une obligation d'information et de consultation qu'était tenue de satisfaire l'association et que cette obligation aurait été satisfaite par la réunion du comité les 7 janvier 2016, 29 février 2016 et 27 mars 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution : 5. Selon le second de ces textes, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte, notamment, du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée. 6. Pour infirmer la décision du juge de l'exécution, qui avait procédé à la liquidation de l'astreinte au motif que les documents communiqués par l'ADSEA 06 à son comité d'entreprise ne permettaient pas d'apprécier sérieusement les critères d'attribution