Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-19.242

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-5, 1°, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° G 19-19.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-19.242 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [U], veuve [X], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de réprésentante légale de sa fille [D] [X], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [U], veuve [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2019), le 26 avril 2017, le capitaine de police [W] [X] a été mortellement blessé, dans les locaux du commissariat où il était affecté, à la suite d'un tir accidentel par l'arme à feu d'un de ses collègues, qui a été mis en examen du chef d'homicide involontaire. 2. Par arrêté du 31 mai 2017, le préfet de région a reconnu son décès imputable au service. 3. Mme [U], sa veuve, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'adoption par la Nation de leur fille [D] [X], née le [Date naissance 1] 2014 (l'enfant). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 4. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait grief à l'arrêt de dire que la Nation adopte l'enfant, née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 1], et que le dispositif de l'arrêt devenu définitif sera mentionné en marge de l'acte de naissance de l'intéressée, alors « que la qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants des fonctionnaires des services actifs de la police nationale tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu, soit au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique, soit lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ; que seule une atteinte à la personne commise avec violence, contrainte, menace ou surprise caractérise une agression ; qu'en énonçant, pour retenir que [W] [X] était décédé du fait d'un acte d'agression, que le seul fait d'être touché par le projectile d'une arme à feu et d'en être affecté au point d'en décéder constituait une agression, sans qu'il soit besoin de caractériser un élément intentionnel de nocivité de la part de l'auteur de l'acte, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 411-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-5, 1°, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 5. En vertu de ce texte, la qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants des fonctionnaires des services actifs de la police nationale tués ou décédés des suites d'une blessure ou d'une maladie contractée ou aggravée du fait d'un acte d'agression survenu soit au cours de l'accomplissement d'une mission de sécurité publique, soit lors d'une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction. 6. Pour dire que l'enfant remplit les conditions posées pour la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, l'arrêt, après avoir relevé que son père est décédé alors qu'il était fonctionnaire des services actifs de la police nationale, retient que la blessure par arme à feu à l'origine de ce décès a indéniablement constitué un acte