Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-19.242

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-5+code+des+pensions+militaires+d'invalidit%C3%A9+et+des+victimes+de+guerre&page=1&init=true" target="_blank">411-5</a>, 1°, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° G 19-19.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L&apos;Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-19.242 contre l&apos;arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d&apos;appel de Colmar (5e chambre civile, chambre B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [F] [U], veuve [X], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu&apos;en qualité de réprésentante légale de sa fille [D] [X], 2°/ au procureur général près la cour d&apos;appel de Colmar, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l&apos;Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [U], veuve [X], et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2019), le 26 avril 2017, le capitaine de police [W] [X] a été mortellement blessé, dans les locaux du commissariat où il était affecté, à la suite d&apos;un tir accidentel par l&apos;arme à feu d&apos;un de ses collègues, qui a été mis en examen du chef d&apos;homicide involontaire. 2. Par arrêté du 31 mai 2017, le préfet de région a reconnu son décès imputable au service. 3. Mme [U], sa veuve, a saisi un tribunal de grande instance d&apos;une demande tendant à l&apos;adoption par la Nation de leur fille [D] [X], née le [Date naissance 1] 2014 (l&apos;enfant). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 4. L&apos;Office national des anciens combattants et victimes de guerre fait grief à l&apos;arrêt de dire que la Nation adopte l&apos;enfant, née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 1], et que le dispositif de l&apos;arrêt devenu définitif sera mentionné en marge de l&apos;acte de naissance de l&apos;intéressée, alors « que la qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants des fonctionnaires des services actifs de la police nationale tués ou décédés des suites d&apos;une blessure ou d&apos;une maladie contractée ou aggravée du fait d&apos;un acte d&apos;agression survenu, soit au cours de l&apos;accomplissement d&apos;une mission de sécurité publique, soit lors d&apos;une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction ; que seule une atteinte à la personne commise avec violence, contrainte, menace ou surprise caractérise une agression ; qu&apos;en énonçant, pour retenir que [W] [X] était décédé du fait d&apos;un acte d&apos;agression, que le seul fait d&apos;être touché par le projectile d&apos;une arme à feu et d&apos;en être affecté au point d&apos;en décéder constituait une agression, sans qu&apos;il soit besoin de caractériser un élément intentionnel de nocivité de la part de l&apos;auteur de l&apos;acte, la cour d&apos;appel a violé, par fausse interprétation, l&apos;article L. 411-5 du code des pensions militaires d&apos;invalidité et des victimes de la guerre. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article L. 411-5, 1°, du code des pensions militaires d&apos;invalidité et des victimes de guerre : 5. En vertu de ce texte, la qualité de pupille de la Nation est reconnue aux enfants des fonctionnaires des services actifs de la police nationale tués ou décédés des suites d&apos;une blessure ou d&apos;une maladie contractée ou aggravée du fait d&apos;un acte d&apos;agression survenu soit au cours de l&apos;accomplissement d&apos;une mission de sécurité publique, soit lors d&apos;une action tendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction. 6. Pour dire que l&apos;enfant remplit les conditions posées pour la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, l&apos;arrêt, après avoir relevé que son père est décédé alors qu&apos;il était fonctionnaire des services actifs de la police nationale, retient que la blessure par arme à feu à l&apos;origine de ce décès a indéniablement constitué un acte