Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-12.231
Textes visés
- Article 4 du code civil.
- Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 720 F-D Pourvois n° N 19-12.231 P 19-17.453 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 I. La société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° N 19-12.231 contre un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LM Energie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV situé [Adresse 4] (Pays-Bas), et venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited, 3°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire, 4°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, 5°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas), défendeurs à la cassation. II. La société AIG Europe, société anonyme, prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, venant elle-même aux droits de la société Chartis Europe Limited, a formé le pourvoi n° P 19-17.453 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LM Energie, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Allianz Benelux NV, 3°/ à M. [S] [I], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire, 4°/ à M. [R] [B], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, 5°/ à la société Axa France IARD, 6°/ à la société SMA, société anonyme, 7°/ à la société Alrack BV, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° N 19-12.231 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° P 19-17.453 invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de Me Occhipinti, avocat de la société LM Energie, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société SMA, et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-17.453 et N 19-12.231, qui attaquent le même arrêt, sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 janvier 2019), en 2011, la société LM Energie, qui a pour activité la production et la vente d'énergie électrique, a fait réaliser par la société Rev'solaire, assurée auprès de la société Sagena, une installation photovoltaïque comportant deux centrales de production composées de panneaux fabriqués par la société Scheuten, assurée auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle est venue la société de droit néerlandais AIG Europe Netherlands (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV (la société Alrack), assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz). 3. Ayant été informée par la société Rev'solaire de la nécessité de mettre les panneaux hors tension en raison d'un risque d'incendie causé par un vice du matériel, la société LM Energie, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, a assigné son assureur la société Axa France IARD, M. [I] en qualité de liquidateur de la société Rev'solaire et la société Sagena, aux fins de condamnation au paiement de certaines sommes au titre des frais de remplacement des panneaux et des pertes de recette