Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-23.470
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 721 F-D Pourvois n° D 19-23.470 K 19-25.431 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 I. Mme [N] [N], domiciliée chez Mme [K] [G], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-23.470 contre un arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [M], 3°/ à M. [L] [M], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. II. La société GMF assurances a formé le pourvoi n° K 19-25.431 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, 2°/ à Mme [N] [N], 3°/ à M. [F] [M], 4°/ à M. [L] [M], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° D 19-23.470 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° K 19-25.431 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 19-23.470 et K 19-25.431, qui attaquent le même arrêt, sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2019) et les productions, le 16 mars 2007, Mme [N] a été heurtée par un cyclomoteur piloté par M. [L] [M], alors mineur, et appartenant à M. [V], assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF). 3. Mme [N] a assigné la société GMF et M. [L] [M] en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. La société GMF a assigné le père de M. [L] [M], M. [F] [M], afin d'être relevée et garantie par ce dernier de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle et M. [F] [M] a assigné son assureur responsabilité civile, la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz), afin d'être relevé et garanti par cette dernière de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° D 19-23.470, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, formé par Mme [N], ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 19-23.470, pris en sa première branche, formé par Mme [N] Enoncé du moyen 5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de fixer à 922 955,17 euros le montant total du préjudice qu'elle a subi suite à l'accident du 16 mars 2007 et de condamner la société GMF à lui payer la somme de 459 508,54 euros compte tenu des provisions versées et des prestations sociales perçues ou à percevoir, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en ne faisant pas droit à la demande d'indemnisation présentée en raison du renouvellement de l'appareil dentaire de Mme [N] sans répondre à son moyen, péremptoire, tiré de ce que le Dr [F], qui avait procédé à la mise en place d'une prothèse dentaire, attestait que sa durée de port était de sept à huit ans, de sorte que Mme [N] pouvait utilement réclamer une indemnité correspondant aux fruits viagers de renouvellement de cette prothèse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Tout jugement