Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-24.199
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 722 F-D Pourvoi n° W 19-24.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.199 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swisslife assurances et patrimoine, société anonyme, 2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Swisslife assurances et patrimoine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife assurances de biens. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), le 1er décembre 1974, M. [T] a souscrit, auprès de la société suisse d'assurances générales sur la vie humaine devenue la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur), un contrat d'assurance combinée valorisable sur une tête avec options garanties à participation aux bénéfices intégrée, qui prévoyait notamment qu'en cas de vie de la personne au 1er décembre 2015, l'assuré pourrait solliciter le paiement d'un capital d'un montant de 153 408,09 euros augmenté des valorisations ou le cas échéant du bonus. 3. Alors que l'assureur lui avait indiqué que le capital exigible au 1er décembre 2015 s'élevait désormais à la somme de 149 974 euros, M. [T], contestant ce montant, l'a assigné en paiement de certaines sommes en exécution du contrat souscrit et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 372 818 euros au titre du contrat d'assurance-vie, correspondant au paiement du capital incluant l'intérêt technique de 3,5 % et la participation aux bénéfices et une somme de 100 000 euros au titre de la résistance abusive, alors « que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer chaque année leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent, dont le montant minimal est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats ; qu'en considérant que M. [T] avait effectivement bénéficié tout au long de son contrat de la participation aux bénéfices ajoutée au taux technique quand il ressortait des relevés de situation que cette participation avait été nulle à compter de 2011, l'assureur indiquant que le taux garanti au contrat était supérieur ou égal à la participation au bénéfice, de sorte que sous couvert d'un taux d'intérêt technique garanti de 3,5%, le capital assuré n'a fait que diminuer à compter de cette année, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour débouter M. [T] de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 372 818 euros au titre du contrat d'assurance-vie et une somme de 100 000 euros au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que sur les relevés de situation de 1990 à 2014, le montant du capital garanti augmente annuellement, sur la bas