Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.504

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 31 de la loi n° 85-<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=677+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">677</a> du 5 juillet 1985 et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=376-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">376-1</a> du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue.
  • Article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° D 20-14.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.504 contre l&apos;arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Bouche-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, après débats en l&apos;audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), M. [R] a été victime d&apos;un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l&apos;assureur), alors qu&apos;il circulait à motocyclette. 2. M. [R] a assigné l&apos;assureur devant un tribunal de grande instance, en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l&apos;arrêt de condamner l&apos;assureur à lui payer une indemnité limitée à 24 362,63 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l&apos;indemnisation, lorsqu&apos;elle n&apos;a été indemnisée qu&apos;en partie ; qu&apos;en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n&apos;a reçu qu&apos;une indemnisation partielle ; qu&apos;il en résulte que, dans le cas d&apos;une limitation du droit à indemnisation de la victime, son préjudice corporel doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l&apos;indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant lui-même exercer son recours que sur le reliquat ; qu&apos;en décidant en l&apos;espèce de déduire la somme totale de 29 322,97 euros versée à M. [R] par la caisse, non du préjudice total évalué à 107 371,19 euros, mais de l&apos;indemnité de 53 685,60 euros due par l&apos;assureur après réduction de moitié du droit à réparation de M. [R], et de permettre ainsi à la caisse de recouvrer l&apos;intégralité de ses prestations contre l&apos;assureur, au détriment de la victime subrogeante dont elle tenait ses droits, la cour d&apos;appel a violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l&apos;article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : 5. Selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s&apos;exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu&apos;elles ont pris en charge, à l&apos;exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l&apos;article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l&apos;indemnisation, lorsqu&apos;elle n&apos;a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l&apos;assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d&apos;une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son