Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.504

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue.
  • Article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° D 20-14.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [T] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-14.504 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouche-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2020), M. [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur), alors qu'il circulait à motocyclette. 2. M. [R] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance, en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse). Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [R] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer une indemnité limitée à 24 362,63 euros en réparation de son préjudice corporel, alors « que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, son préjudice corporel doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le tiers payeur ne pouvant lui-même exercer son recours que sur le reliquat ; qu'en décidant en l'espèce de déduire la somme totale de 29 322,97 euros versée à M. [R] par la caisse, non du préjudice total évalué à 107 371,19 euros, mais de l'indemnité de 53 685,60 euros due par l'assureur après réduction de moitié du droit à réparation de M. [R], et de permettre ainsi à la caisse de recouvrer l'intégralité de ses prestations contre l'assureur, au détriment de la victime subrogeante dont elle tenait ses droits, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1346-3 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : 5. Selon ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252, devenu 1346-3, du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée et il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son