Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-24.395
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° J 19-24.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.395 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Msd France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Msd France, de la société Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Msd France. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), M. [I] a été employé par la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret par un contrat de travail à durée déterminée du 15 décembre 2009 jusqu'au 7 juillet 2010, puis jusqu'au 26 août 2010. 3. La société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret (la société) a fait l'objet d'un apport d'actif à la société Msd France, appartenant au même groupe pharmaceutique, à laquelle les contrats de travail ont été transférés. 4. Selon décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 5 novembre 2013, la société a été condamnée à remettre à M. [I] l'attestation Pôle emploi avant le 12 novembre 2013, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 13 novembre 2013. 5. M. [I] a assigné la société Msd France et la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret devant un juge de l'exécution aux fins de liquider l'astreinte. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [I] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret au titre de la liquidation, pour la période du 13 novembre 2013 au 16 mars 2016, de l'astreinte fixée par la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 5 novembre 2013, alors : « 1°/ que l'inexécution de l'injonction assortie d'une astreinte est un fait objectif qui doit être apprécié abstraction faite de l'opinion que pouvait en avoir le débiteur ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le débiteur avait « légitimement pu se croire délivr(é) de son obligation » en novembre 2013, cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée, la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que l'inexécution de l'injonction assortie d'une astreinte est un fait objectif qui doit être apprécié abstraction faite de son caractère ou non intentionnel ; qu'en jugeant, pour réduire le montant de l'astreinte de la somme de 84 000 euros à 5 000 euros, que le créancier n'établissait pas la « résistance abusive », la « mauvaise foi » du débiteur ou encore sa « volonté délibérée de ne pas se plier » à l'ordonnance ayant prononcé l'injonction, cependant qu'elle constatait que l'injonction était demeurée totalement inexécutée durant la période pour laquelle sa liquidation était demandée, la cour d'appel a statué selon un critère étranger aux termes de la loi et, ce faisant, violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que l'injonction assortie d'une astreinte devant être exécutée spontanément, l'absence de réclamation du créancier ne constitue pas une difficulté d'exécution dont il peut être tenu compte pou