Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.428

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° Y 20-10.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-10.428 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société D3D, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 octobre 2019), le 18 mai 2011, la société Lisant, devenue la société D3D (le bailleur), a donné à bail commercial à M. [E] (le locataire) un local. 2. Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés d'un tribunal de grande instance a condamné le bailleur à effectuer divers travaux sous astreinte. 3. En vertu d'une procédure distincte initiée par le locataire aux fins d'obtenir l'indemnisation de troubles de jouissance, une cour d'appel a condamné le bailleur, le 24 mai 2017, à payer au locataire une certaine somme au titre de ces troubles de jouissance et à libérer de tous objets et véhicules la cour louée, et ce sous astreinte. 4. Après avoir obtenu la liquidation des astreintes sur des périodes antérieures, et estimant que le bailleur n'avait qu'incomplètement exécuté les obligations mises à sa charge, le locataire a saisi à nouveau le juge de l'exécution en liquidation des astreintes sur le fondement des décisions du 18 février 2015 et du 24 mai 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le locataire fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande de liquidation d'astreinte assortissant l'injonction faite au bailleur par ordonnance de référé du 18 février 2015, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport non contradictoire établi par M. [S], produit par la SCI D3D et contesté par M. [E], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'arrêt énonce que « dans son rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2017, M. [G] estime que ces travaux sont insuffisants pour sécuriser le site, son avis ne permet pas de remettre en cause le fait que les travaux mis à la charge de la bailleresse par le juge des référés ont été effectivement exécutés » ; alors cependant que le rapport d'expertise affirme que « le système pare-pierres de type grillage plaqué n'est pas conforme aux prescriptions de la première expertise, de l'étude géotechnique réalisée le 16 décembre 2015 et aux règles de l'art : aucun filet n'a été posé sur la partie gauche de la falaise située au-dessus de la cour, ni sur la partie droite située au-dessus de l'escalier le long duquel filent les garde-corps et le réseau gaz, [?] les barres d'ancrage de la seconde file ne possèdent pas de plaques en acier, en conséquence le grillage n'est pas plaqué correctement et ne remplit pas son rôle de stabilisation du front rocheux » ; qu'ainsi la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [E] soutenait que « [les] travaux [litigieux] ont été soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel de Limoges dans son arrêt du 12 juin 2018 qui a elle-même constaté que la société Gravité n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'Expert », et que « le 4 mai 2019 un nouveau constat d'huissier dont la Cour pourra prendre utilement connaissance