Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-11.923
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 727 F-D Pourvoi n° Y 20-11.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-11.923 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sudeco Property Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Association foncière urbaine libre du centre commercial hypermarché d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Adréa mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de la SCP Spinosi, avocat de la société Sudeco Property Management, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la société Adréa mutuelle. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2019), le 19 juin 2015, Mme [Z] a assigné la société Sudeco Property Management (la société Sudeco), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) et de la société Adréa mutuelle, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice corporel qu'elle déclarait avoir subi à la suite d'une chute sur une plaque de verglas située sur un parking appartenant à la société Sudeco. 3. L'Association foncière urbaine libre du centre commercial hypermarché d'[Localité 1] (l'AFUL) est intervenue volontairement à l'instance d'appel en invoquant sa qualité de gardienne du sol. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes aux fins d'indemnisation contre la société Sudeco et l'AFUL, alors : « 1°/ que les attestations de Mme [Y] et de M. [Z] mentionnaient que le sol du parking était glissant dans son ensemble à cause du verglas ; qu'en ayant énoncé que ces témoignages étaient dépourvus de force probante quant au fait que la victime avait chuté sur une plaque de verglas, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que le SDIS n'avait nullement mentionné dans son « attestation d'intervention » n'avoir fait que relater les déclarations de Mme [D] [Z] mais avait bien indiqué que celle-ci avait chuté sur du verglas, ce qui impliquait que le service départemental avait noté la présence de verglas sur l'ensemble de la surface du parking, de sorte que la cour d'appel a encore méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour 5. C'est par une interprétation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation, exclusive de dénaturation, du compte rendu d'intervention du SDIS et des attestations de Mme [Y] et de M. [Z], a retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que Mme [Z] avait chuté en raison d'une plaque de verglas. 6. Le grief n'est, dès lors, pas fondé. Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes aux fins d'indemnisation contre la société Sudeco et l'AFUL, alors que « la cour d'appel, qui a constaté que la présence de verglas à proximité du véhicule de Mme [Z] était avérée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel n'a pas constaté que la présence de verglas à proximité du véhicule de Mme [Z] était avérée. 9. Le moyen, qui manque en fait, n'est, dès lors, pas fondé.