Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 21-60.079
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 743 F-D Recours n° N 21-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° N 21-60.079 contre la décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [C] a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nancy. 2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle Mme [C] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence d'autorisation de son employeur pour le cumul d'activité. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [C] fait valoir qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de sa demande d'inscription et qu'il ne lui était dès lors pas possible de fournir une autorisation de cumul d'activité. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [C], qui avait précisé occuper un emploi de secrétaire administrative pour l'Education nationale « depuis septembre 2007 », lequel nécessitait une autorisation de cumul d'activité, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.