Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-24.840
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10403 F Pourvoi n° T 19-24.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Axyalis patrimoine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-24.840 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [Q], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Axyalis patrimoine, de la SCP Ghestin, avocat de Mme [Q], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axyalis patrimoine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyalis patrimoine et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Axyalis patrimoine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure de conciliation préalable ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de Madame [Y] sur la conciliation préalable, aux termes du document dénommé « Carte d'identité professionnelle » contresigné par Madame [Y] le 31 mai 2010, il est stipulé que « en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher, en premier lieu, un arrangement amiable, puis, en second, d'informer la Commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ; qu'en cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. » ; qu'il est établi que, par courrier du 6 mai 2015, le conseil de Madame [Y] s'est rapproché de la société Axyalis Patrimoine en vue du traitement amiable de sa situation, cette dernière ayant décliné, par courrier en retour, la proposition de remboursement du seul capital investi ; que par ailleurs, la société Axyalis Patrimoine qui n'a, pas plus que Madame [Y], procédé à l'information de la Commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine du litige les opposant ne peut en faire grief à son adversaire ; qu'en outre, la simple information de la Commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ne permettant pas à celle-ci d'émettre un avis ou d'exercer un quelconque arbitrage, et donc d'affecter le traitement du litige, son non respect étant de surcroît dépourvu de toute sanction, la clause susvisée n'institue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine des tribunaux ; qu'en tout état de cause, une phase de conciliation préalable a été tentée à l'initiative de Madame [Y] ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que cette fin de non recevoir a été écartée par les premiers juges ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MADAME [Q] ÉPOUSE [Y], Madame [Q] épouse [Y] a signé le 31 mai 2010 un document intitulé "Carte d'identité professionnelle" sur lequel il est mentionné qu'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu à informer la commission Arbitrage et Discipline de la Chambre des Indépendan