Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.434

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10404 F Pourvoi n° E 20-10.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [E] [F], 2°/ Mme [G] [K], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-10.434 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic la société Balanine de gestion immobilière, dont le siège [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F] et Mme [K], épouse [F] et Mme [F], de la Sarl Corlay, avocat de la société [Adresse 3] et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F] du désistement partiel de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F] et les condamne à payer à la société [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [K], épouse [F] et à Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que les travaux réalisés par la SCI [Adresse 3] sont conformes aux exigences de l'arrêt du 17 février 2016, arrêt signifié à l'étude le 6 avril 2016, et, en conséquence, d'AVOIR fixé à la somme 3.000 (trois mille) euros le montant de l'astreinte liquidée pour la période courant du 6 décembre 2016 au 8 avril 2017, d'AVOIR condamné la SCI [Adresse 3] à payer à M. [E] [F], Mme [G] [K], son épouse, et Mme [K] [F] la somme de 3.000 (trois mille) euros à ce titre, d'AVOIR débouté M. [E] [F], Mme [G] [K], son épouse, et Mme [K] [F] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte et de leur demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris fait l'objet d'une contestation de l'interprétation qui a été fait des dispositions du dispositif de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de céans le 17 février 2016 en ce qu'il a, notamment, condamné l'appelante à réaliser les travaux préconisés par l'expert M. [J] [E] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les huit mois de sa signification ; qu'il convient donc de reprendre le disposition de cet arrêt et de relever, qu'après avoir infirmé le jugement qui lui était soumis, la cour d'appel a déclaré dans un premier temps « la SCI [Adresse 3] responsable du désordre de nature décennale caractérisé par les nuisances sonores affectant la terrasse des consorts [F] » ; que dans ce premier paragraphe de son dispositif, l'arrêt du 17 février 2016 a clairement limité la responsabilité de l'appelante aux nuisances résultant des désordres sonores affectant la terrasse, terrasse qui est plus, en réalité, un balcon, étant recouverte et non à ciel ouvert ; que dans un deuxième paragraphe de son dispositif, elle a condamné l'appelante à réaliser les tra