Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.219
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° V 20-12.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-12.219 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Mutuelle force et santé, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], de la société Varialu SN, de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société Varialu SN aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société Varialu SN et les condamne à payer à la société Maaf assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Varialu SN PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu le 4 janvier 2008 liant M. [M] et la société Varialu et la société Maaf assurances et d'AVOIR débouté la société Varialu et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; aux termes de l'article L.113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, ? le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'assureur soulève une exception de nullité du contrat d'assurance comme moyen de défense afin de contester la demande d'indemnisation ; cette exception de nullité est perpétuelle et l'assureur ne peut se voir opposer par l'assuré la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; il revient à l'assureur de rapporter la preuve de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré de nature à changer l'objet du risque, qu'il invoque ; est versé aux débats un questionnaire de santé établi le 4 janvier 2008 par M. [M] et portant sa signature, aux termes duquel il répond : non ; à la question 5g : êtes-vous atteint - suivi- traité ou avez été atteint suivi- traité au cours des dix dernières années pour l'une des maladies ou affections suivantes : varices, hypertension artérielle, souffle cardiaque, malformation cardiaque, douleur thoracique palpitations, artérite, maladie coronarie