Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-24.410

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° A 19-24.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Bouhours et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.410 contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements Le Clerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Same Deutz-Farh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bouhours et cie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouhours et cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bouhours et cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les frais et vacations de l'expert à la somme de 11 937,72 euros, d'AVOIR autorisé l'expert à se faire remettre par M. le greffier du tribunal de commerce la somme de 8 286,6 euros préalablement consignée et d'AVOIR ordonné le versement à M. [U] [N] d'une somme complémentaire de 3 651,12 euros par la société Bouhours & Cie pour solde des frais et vacations ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, sur le montant de la taxe : les critères d'évaluation d'une expertise non exhaustifs à prendre en considération sont les prestations et actes réellement accomplis, leur utilité au regard de la mission, l'importance, la difficulté et la technicité des opérations à effectuer, le temps passé et le travail fourni ; le manque de célérité peut amener le juge à réduire la taxe des frais de l'expert ; en l'espèce, la société Bouhours et cie ne fait valoir aucun élément de nature à contester le nombre de réunions d'expertise et le temps passé lors de ces réunions, le temps de trajet, les frais administratifs et les frais de déplacement ; il n'y a donc aucune contestation sur les 20 heures comptabilisées pour cela ainsi que sur les sommes de 787,50 euros et 420,40 euros, éléments qui seront donc retenus ; le prix unitaire de la vacation à 125 euros est conforme au tarif habituel d'un expert de la spécialité de M. [N] et sera également retenu ; la lecture du rapport d'expertise fait apparaître la technicité de la mission en raison du nombre de pannes invoquées, de l'originalité de l'activité de la SARL Bouhors et Cie (entreprise notamment de travaux agricoles spécialisée dans l'extraction de matière calcaire), des conditions d'utilisation des tracteurs devant déployer un matériel imposant (épierreuse, malaxeur), d'autant qu'il s'agissait d'un matériel prototype ; l'expert a dû analyser de nombreux dires des parties et de très nombreuses pièces techniques ; chaque point soulevé et discuté a nécessité une analyse technique et a dû faire l'objet d'une rédaction précise, détaillée et claire ; contrairement à ce que soutient la SARL Bouhours dans des conclusions mettant en cause de façon inappropriée