Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.113
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° F 20-10.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.113 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Madame [O] de sa demande de complément d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu, tant dans l'ordonnance de mise en état que dans le jugement sur le fond, que l'expert a répondu à l'ensemble des postes de sa mission. En effet, la contestation de Mme [L] [O] porte sur les conclusions techniques de l'expert qui sont pourtant dans le rapport étayées par ses constatations et analyses. L'expert a par ailleurs répondu aux dires de l'appelante Ainsi, le coût des travaux conservatoires retenu par l'expert, correspond strictement aux travaux qu'il avait préconisés. Les traces de circulation d'eau relevées sur le sol du grenier ont bien été constatées par l'expert, mais il a retenu qu'elles étaient la conséquence de précédentes infiltrations par le solin et que le parquet d'origine laissé en l'état sous les panneaux bois du sol du grenier n'est plus portant dès lors que les panneaux sont correctement fixés sur le solivage. Par ailleurs, l'humidité située derrière le compteur est analysée comme une conséquence évidente d'un même désordre; de plus le doublage en briquettes n'était pas ventilé et l'habitation dépourvue de VMC. Au regard de ces constatations l'expert a pu en conclure qu'il était normal de découvrir des zones de moisissures bien que ces éléments ne représentent pas la cause des désordres constatés. L'expert a donc réalisé des investigations et réponses complètes quant à l'absence de prise en compte des traces d'humidité sur le sol du grenier En ce qui concerne l'estimation du coût des travaux de réparation, l'expert a diffusé un pré rapport, à la suite duquel les parties n'ont pas transmis de devis sur la base des solutions de principe préconisées. Les devis communiqués par Mme [L] [O] dès la mise en oeuvre de l'expertise portent sur des travaux différents de ceux que l'expert a préconisés, ce qui explique qu'il ne les ait pas retenus. Enfin, les sommes réclamées par Mme [L] [O] au titre du trouble de jouissance relèvent de l'appréciation du tribunal et sont extérieurs à la mission de l'expert. Par conséquent, l'expert a répondu de façon aussi complète que l'a permis l'opposition de Mme [L] [O], contradictoire et circonstanciée, aux différents chefs de sa mission. Les décisions déférées seront confirmées en ce qu'elles ont rejeté la demande de complément d'expertise ainsi que les demandes subséquentes présentées devant le tribunal et le juge de la mise en état tendant à l'obtention de provisions » ; ET AUX