Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.984
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10409 F Pourvoi n° C 20-10.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [D] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-10.984 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3] 2°/ à la société Groupama, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action à l'encontre de la société Groupama assurances engagée par Mme [J] à la suite de l'assignation délivrée le 18 janvier 2012 et d'avoir condamné Mme [J] à payer à la société Groupama assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « - Sur les demandes de Mme [J] ; qu'au soutien de son appel, Mme [J] fait valoir qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire du 28 janvier 2016, le Dr [Z] avait retenu au point 5 de sa mission que le dernier avis du sapiteur, le Dr [K], en date du 29 septembre 2015 autorisait l'élimination d'une maladie de Gélineau, d'un syndrome d'apnées du sommeil et d'une hypersomnie idiopathique et permettait de retenir la réalité de l'excès de sommeil d'origine traumatique comme cause probable ; que selon elle, l'expert retenait donc l'imputabilité des accidents des 27 octobre 1985 et 26 février 1995 dans le déclenchement de cette hypersomnie post-traumatique ; qu'elle expose que la société Allianz Iard n'ayant pas été convoquée par l'expert, celui-ci a organisé une nouvelle réunion d'expertise pour que la mesure d'instruction lui soit opposable ; que l'expert a ensuite déposé un pré-rapport puis un rapport définitif en date du 28 juillet 2016 où il s'est ravisé en écrivant « le Dr [K] sapiteur, ne retient qu'une relation probable ... nous ne retenons pas l'imputabilité... » ; que Mme [J] souligne que, pourtant, aucun autre élément ou nouvelles conclusions émanant du Dr [K] n'avaient été versés aux débats entre le 28 janvier et le 28 juillet 2016, de sorte qu'elle estime qu'il y a lieu de se référer uniquement aux conclusions du Dr [K] en pages 20 et 21 § 3 du rapport du Dr [Z] du 28 janvier 2016 ; qu'elle réitère, en conséquence, dans ses dernières conclusions, ses demandes indemnitaires initiales, et ce, sans même évoquer la prescription de son action dirigée contre la SA Groupama Assurances retenue par le premier juge ; que - Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action relative à l'accident du 27 octobre 1985 ; qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'ancien article 2270-1 du code civil disposait dans son premier alinéa que « les actions en responsabilité civile ext