Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-17.280

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° A 19-17.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-17.280 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous son nom commercial, la société Groupama Paris Val de Loire, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir condamner M. [M], expert judiciaire, à lui verser les sommes indemnitaires de 602 259 euros ou, en tout état de cause de 328 102 euros, en réparation du préjudice économique et financier subi, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 47 112,98 euros au titre des frais indûment exposés précédemment, ainsi que la somme de 19 510 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'exigence d'indépendance et d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'étend à l'auxiliaire de justice qu'est l'expert désigné par une juridiction ; Que quand bien même monsieur [M], comme il le fait valoir, n'a été, par le passé, qu'un adhérent parmi des milliers de cette coopérative, sans fonctions ni pouvoirs directionnels puis, au moment de l'expertise, en situation de retraité se voyant rembourser annuellement ses parts sociales et, par ailleurs, marié à une épouse qui a certes repris son exploitation agricole mais sans avoir le moindre lien avec la coopérative en cause, il lui appartenait, dans le respect de son devoir d'indépendance à l'égard des parties, de leur révéler, dès l'ouverture des opérations d'expertise, un élément de nature à remettre en cause son indépendance, subjective ou objective, telle la détention de parts de cette coopérative ; Que le simple fait d'avoir omis de révéler aux parties des circonstances susceptibles de le rendre récusable conduit à considérer qu'il a manqué auxdits devoirs et, par là même, commis une faute ; qu'il peut, incidemment, être relevé qu'une telle déclaration d'intérêts figure au rang des recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles en matière d'expertise civile issues de la Conférence de consensus et publiées les 15 et 16 novembre 2007 ; Que le jugement doit être par conséquent infirmé en ce qu'il dispose que l'expert n'a commis aucune faute ; Que s'il est vrai que le rapport de l'expert ne constitue qu'un simple avis qui ne lie pas le juge, ainsi qu'il résulte de l'article 146 du code de procédure civile, cet auxiliaire ne bénéficie pas pour autant d&apo