Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-25.701

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° D 19-25.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [K] [S], représenté par sa curatrice, Mme [R] [H], épouse [S], 2°/ Mme [R] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 19-25.701 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en son établissement [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [G] [S], Mme [R] [H], épouse [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action en aggravation liée à la seule naissance du fils de M. [S], [E], le 30 mars 2002, prescrite et irrecevable pour la période antérieure au 22 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE sur le premier des chefs critiqués du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en aggravation liée à la seule naissance de [E] prescrite et irrecevable pour la période antérieure au 22 décembre 2006 ; que le tribunal a jugé que le point de départ du délai de la prescription pour agir de [K] [S] doit être fixé conformément à l'article 2226 du code civil, au jour de la consolidation de l'aggravation alléguée ; qu'en droit, la consolidation est la fixation des blessures à un degré d'incapacité permettant d'arrêter les soins cliniques en amélioration et d'apprécier le préjudice définitif ; qu'elle peut être fonctionnelle comme ci-dessus ou situationnelle et concerner les nouvelles modifications dans l'environnement du cadre de vie de la victime, comme la survenance d'un enfant, ayant aggravé les besoins des postes de tierce personne ou logement et véhicule adaptés de la victime handicapée, notamment ; qu'en l'espèce, le Docteur [B] a évalué en 2015 que : « Ce système (i.e. de prise en charge issu des évaluations du rapport de 1994) a été bouleversé avec la naissance de [G] en 2002, les rôles se sont redistribués mais les troubles neuro cognitifs de [K] [S] ne lui ont pas permis de s'approprier cette paternité tant que ce n'est pas son fils lui-même par sa présence et ses sollicitations qui a confronté à ses insuffisances et son handicap dans cette nouvelle fonction, la grand-mère palliant jusque-là les difficultés par la mise en place de mesures de protection et d'accompagnement de cet enfant lorsqu'il est avec son père. (..) La qualité et la quotité d'intervention d'une tierce personne doit être réévaluée, deux situations se présentant en l'absence de son fils (...) en présence de son fils (...) les autres postes de préjudices n'apportent pas de remarque particulière de ma part » ; qu'il est ainsi établi que l'agg