Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.585

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10413 F Pourvoi n°U 20-10.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Puerto 80 Projects Slu, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° U 20-10.585 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Ligue de football professionnel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Puerto 80 Projects Slu, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Ligue de football professionnel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Puerto 80 Projects Slu aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Puerto 80 Projects Slu et la condamne à payer à Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Puerto 80 Projects Slu PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Puerto 80 Projects à payer à la LFP la somme de 920 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015 au titre des 184 liens hypertextes constatés les 16 et 21 décembre 2016, ALORS QUE la cassation de l'arrêt ayant prononcé l'obligation assortie de l'astreinte entraîne son anéantissement rétroactif et, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui en prononce la liquidation ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2019 sur le pourvoi de la société Puerto 80 Projects, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, pour perte de fondement juridique, en application de l'article 625 du code de procédure civile. II.- La société Puerto 80 Projects a déféré à la censure de la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 mars 2019 ayant confirmé l'obligation assortie de l'astreinte (pourvoi n° D 19-20.618). La cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué, pour perte de fondement juridique, en application de l'article 625 du code de procédure civile (pour un exemple récent : 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-25.463). En toute hypothèse, il sera démontré que l'arrêt attaqué encourt la censure pour n'avoir pas fait une exacte application des règles de droit. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Puerto 80 Projects à payer à la LFP la somme de 920 000 euros représentant la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015 au titre des 184 liens hypertextes constatés les 16 et 21 décembre 2016, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est en principe liquidée par le juge de l'exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; qu'ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire