Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.048

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° G 20-14.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.048 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], 2°/ à Mme [L] [G], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [J] [S], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en indemnisation présentée par les consorts [S] et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne ; que les dispositions de l'article 706-3 subordonnent le droit à indemnisation à la condition que le fait dommageable présente le caractère matériel d'une infraction ; que la loi exclut de son domaine des infractions dont les circonstances soumettent l'indemnisation des dommages qui en résultent à un autre régime, notamment les atteintes qui rentrent dans le champ d'application du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ; qu'une exception à cette exclusion est toutefois admise lorsqu'une personne de nationalité française est victime d'un accident de la circulation à l'étranger dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; que le simple fait que les faits sont survenus à l'occasion d'un accident de la circulation ne suffit pas à rejeter la demande d'indemnisation présentée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dès lors qu'ils se sont produits au Maroc hors champ d'application de la loi de 1985 et que sont blessés des ressortissants français ; qu'il revient aux consorts [S] de rapporter la preuve qu'ils ont été victimes de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et non de faits de nature purement accidentelle ; qu'il ne peut être considéré que parce qu'en présence d'un accident de la circulation, est nécessairement établie une faute constitutive d'une infraction de blessure involontaire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'enquête préliminaire indique que le 7 août 2007, vers 15h, à hauteur du point kilométrique 66+600 de la route région