Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-16.279
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° G 20-16.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Transports Pierre Menart SPRL, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° G 20-16.279 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Transports Pierre Menart SPRL, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] et de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Pierre Menart SPRL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Pierre Menart SPRL et la condamne à payer à M. [K] et à la société GMF assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Transports Pierre Menart SPRL Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 10 272,54 euros HT, outre les intérêts légaux, la somme allouée à la société Transports Pierre Ménart en réparation du préjudice matériel subi ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de sa demande, la SPRL verse les mêmes éléments qu'en première instance soit le constat amiable, des photographies du véhicule accidenté, une attestation du gérant de la société aux termes de laquelle il déclare avoir procédé au changement de 6 pneumatiques de la remorque au mois de mai 2016, le bon de commande du Pack Confort 2013 en date du 2 septembre 2016 en vue du remplacement du Transics system ordinateur, la facture du démontage de l'appareil Toll collect en date du 20 décembre 2016, la facture relative aux frais de reprogrammation de l'appareil Toll GGN en date du 12 décembre 2016, les factures des frais de dépannage de la remorque et du véhicule tracteur en date du 26 août 2016 et du 19 septembre 2016, des tickets de télépéages en date du 25 août 2016 et enfin une facture de relivraison de la marchandise se trouvant dans le véhicule accidenté du 31 août 2016 ; qu'à hauteur d'appel elle ajoute une expertise non contradictoire du véhicule ; que ces éléments produits démontrent que Monsieur [K] a percuté sur l'avant et le côté gauche l'ensemble routier composé du camion de marque Volvo et de la remorque et que le conducteur de l'ensemble routier a noté sur le constat les dégâts suivants : « face avant et côté gauche » ; qu'il apparaît alors que s'agissant de la nécessité de procéder au remplacement des pneus, si l'attestation du gérant mentionne que 6 pneus ont été montés le 13 mai 2006 sur la semi-remorque pour un total de 2 406 euros en revanche la situation des dégâts relevés ci-dessus qui n'ont affecté que l'avant gauche du tracteur ne permettent pas de retenir que ces pneus ont été abîmés ; que l'attestation d'une société Qteam Rumillies qui évoque un lien entre un accident du 29 août 2016 et le blocage des roues rendant les pneus inutilisables est en revanche insuffisante à établir un lien avec ce blocage et un accident du 24 août 2016 ; qu'aussi la décision des premiers juges rejeta