Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-26.273
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° A 19-26.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.273 contre l'arrêt n° RG : 16/03194 rendu le 29 octobre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail / maladies professionnelles (régimes spéciaux)), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à la date du 8 novembre 2014, date de sa demande en révision, Mme [N] ne présentait aucune séquelle indemnisable de son accident du travail du 28 janvier 2010 ; Aux motifs que la cour relevait que les pièces produites par Mme [N], postérieurement à la communication aux parties de l'avis du médecin expert consultant, n'apportaient aucun élément nouveau concernant son état de santé à la date du 8 novembre 2014 impartie pour statuer ; que dans ces conditions, la cour constatait, avec le médecin-expert consultant dont elle adoptait les conclusions, qu'aucune séquelle indemnisable en relation directe et certaine avec la blessure décrite le 28 janvier 2010 n'avait pu être objectivée ; que par suite, le taux de 0 % prenait en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la cour, qui s'estimait suffisamment informée pour ne pas recourir à une procédure médicale complémentaire, considérait qu'à la date du 8 novembre 2014 de demande de révision pour aggravation, il ne subsistait aucune séquelle indemnisable consécutivement à l'accident du travail dont Mme [N] avait été victime le 28 janvier 2010, de sorte que le taux d'incapacité permanente de 0 % fixé par la caisse de prévoyance était justifié ; Alors 1°) que lorsqu'un accident du travail entraîne l'aggravation d'un état pathologique préexistant n'occasionnant pas lui-même d'invalidité, la totalité de l'incapacité de travail résultant de cette aggravation doit être prise en charge au titre de la législation des accidents du travail ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'absence de tout lien causal entre l'accident du travail ayant affecté la cheville droite de Mme [N] et les gonalgies en ayant résulté attestées notamment par le docteur [U] le 15 janvier 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses demandes sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents versés aux débats ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les pièces produites par Mme [N], postérieurement à la communication aux parties de l'avis du médecin expert con