Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-10.917

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° E 20-10.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-10.917 contre l'arrêt n° RG : 15/00091 rendu le 29 octobre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail / maladies professionnelles (régimes spéciaux)), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le syndrome dépressif dont M. [Q] avait été reconnu atteint le 30 mai 2013 et qui n'était désigné dans aucun des tableaux des maladies professionnelles ne justifiait pas la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle au moins égale à 25 % ; Aux motifs que c'était conformément à l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale que le docteur [C], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens, avait été désigné pour éclairer la cour sur les aspects médicaux du dossier et que par cette consultation, la cour était en possession d'éléments médicaux suffisants ; que parmi les pièces constituant le dossier, figuraient un certificat médical initial établi le 30 mai 2013 par le docteur [W] qui avait constaté un syndrome dépressif caractérisé à la suite de pressions professionnelles, un certificat médical établi le 13 juin 2013 par le docteur [E], psychiatre, qui avait constaté un épisode dépressif sévère réactionnel à des pressions professionnelles évoluant sur une personnalité anankastique avec tendance au retrait social et introversion, un certificat médical établi le 9 décembre 2013 par le docteur [I], psychiatre, ayant constaté un syndrome anxio-dépressif, un certificat médical établi le 27 mars 2015 par le docteur [W] constatant un syndrome anxio-dépressif, une ordonnance délivrée le 30 mai 2013 prescrivant Atarax 25 milligrammes à raison d'un à deux comprimés le soir, une ordonnance délivrée le 15 juin 2013 par le docteur [E] prescrivant Seroplex 10 à raison d'un comprimé par jour, une ordonnance délivrée le 9 décembre 2013 prescrivant divers médicaments, le rapport d'expertise psychiatrique pratiquée le 25 juin 2014 par le docteur [U] qui notait que la symptomatologie proprement dite avait été marquée par une réaction anxio-dépressive d'intensité moyenne ayant nécessité un séjour hospitalier en cure libre et que si le traitement médicamenteux actuel était décrit par l'intéressé et son médecin comme particulièrement lourd, ce traitement ne comportait qu'un antidépresseur, un anxiolytique et un antipsychotique à dose infrathérapeutique ; que de l'examen de ces pièces, il résultait qu'au 30 mai 2013, date du certificat médical initial, M. [Q] présentait un syndrome dépressif réactionnel ; que ce syndrome, parfois qualifié de sévère, parfois d'anxio dépressif, n'avait jamais été décrit comme une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique ; q