Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-17.214

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° Z 20-17.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société PMS International, société à responsabilité limitée de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Pologne), a formé le pourvoi n° Z 20-17.214 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PMS International, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PMS International aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PMS International et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société PMS International Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PMS International de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 21 mars 2016 et d'AVOIR condamné la société PMS International à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 255.462 ? ; AUX MOTIFS QUE « Le contrôle du 6 juin 2012 : Salon Eurosatory : Le 6 juin 2012, les agents de contrôle, sur le stand ARINC TECHNOLOGIES, ont interrogé 8 personnes décrites comme y étant "occupées". Mme [A] [F] s'est alors déclarée consultant indépendant, architecte pour le compte de la société Triangle Expositions et M. [K] [A], électricien indépendant. Les agents ont également entendu M. [G] [U], se déclarant gérant de la société Elstob, société de droit polonais. Ce dernier renseignait alors, une fiche de contrôle en langue polonaise et notait les identités de 6 salariés présents sur site et tous porteurs d'un polo bleu marqué au dos au nom "Elstob" : M. [I] [K], M. [W] [H], M. [D] [N], M. [Q] [M], M. [V] [J] et M. [S] [R]. La SARL PMS International objecte que le contrôle concerne une société Elstob dont le gérant est M. [G] [U], le frère de M. [H] [U]. La SARL PMAS International ajoute qu'elle a conclu un contrat de sous traitance avec la SARL Elstob dont l'objet social est la réalisation de travaux électriques, travaux du bâtiment et de production de meubles (Pièce 14). La société précise en outre que, lors du contrôle, aucun de ses dirigeant ou salarié n'était présent et que la condition à l'exercice d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction sur les salariés de la SARL Elstob fait en tout état de cause défaut. La SARL PMS International produit un contrat "entre les firmes" conclu le 1er janvier 2010 qualifié "à durée déterminée" mais pourtant sans date d'effet ni mention de la durée. La société produit en outre un courrier de commande du 28 mai 2012 portant sur des travaux de production, de montage et démontage du stand de foire Arnic ainsi qu'une facture datée du 19 juin 2012. En premier lieu, contrairement à ce qui est énoncé par la SARL PMS International, plusieurs critères permettent d'apprécier l'existence d'une relation directe entre l'entreprise d'envoi