Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-11.904

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° C 20-11.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [I] [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-11.904 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ANRH), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y] [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ANRH), après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [R] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 2010 est dû à une faute inexcusable de l'ANRH ; de lui allouer la majoration de sa rente au taux maximum, avec avance d'une provision de 10 000 ? et désignation d'un expert pour la détermination de ses préjudices ; aux motifs propres que Mme [R] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, expliquant notamment que les circonstances de l'accident sont établies par les déclarations recueillies lors de l'enquête de la caisse, que M. [C] et Mmes [N] et [M], cadres de direction de l'association, se sont présentés à une réunion du personnel à la demande exprès du directeur de l'association, que jamais ils n'avaient participé à cette réunion avant, qu'ils n'avaient prévenu personne de leur venue et n'ont salué personne en arrivant, qu'ils ont dans un premier temps refusé de partir, ce qui a provoqué de vives tensions, que tous les salariés présents ont été choqués par la venue inopinée des cadres, que la conscience du danger de l'association est avérée, que le contexte est très tendu depuis plusieurs années, que les élus ont fait face à un comportement déviant envers eux, ce qui a provoqué le développement d'un mal-être et d'une souffrance chez les représentants du personnel, que le directeur de l'association et les trois cadres de direction constituant l'équipe de direction de l'établissement, ils ne peuvent donc être assimilés à de simples salariés, que le directeur a sciemment créé une situation de conflit qui s'inscrivait dans la continuité de la tension extrême depuis plusieurs années, que l'ANRH n'a pris aucune mesure pour préserver sa salariée et n'en justifie pas, qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été établi, que l'employeur n'a jamais envisagé les risques psychiques ; qu'au contraire, l'association ANRH s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant valoir qu'il y a une distinction fondamentale entre la reconnaissance d&a