Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.902

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° N 20-12.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Best Île-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.902 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Best Ile-de-France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Best Île-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Best Île-de-France et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Best Île-de-France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé la mise en demeure du 31 décembre 2012 et débouté l'URSSAF Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation, d'AVOIR débouté la société BEST ILE DE FRANCE de sa demande d'annulation du redressement litigieux et validé le redressement litigieux, et d'AVOIR condamné la société BEST ILE DE FRANCE à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées les sommes de 65.577 ? au titre des majorations et contributions outre les majorations de retard y afférentes, et 2.000 ? sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation de la mise en demeure en date du 31 décembre 2012 : Par applications combinées des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, et doit à peine de nullité être motivée, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. La société Best Ile de France soutient que la notification de la mise en demeure est erronée en ce que le montant principal hors majorations (68 244 euros) ne correspond pas à celui de la lettre d'observations (58 898 euros), ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, alors même qu'il existe une contradiction dans la lettre d'observations sur la somme des régularisations débitrices qui ne s'élève pas à 68 244 euros mais à 68 242 euros. L'URSSAF réplique que la lettre d'observations comporte des situations créditrices et débitrices liées à la publication des décrets des 23 juin 2009 applicables au 1er janvier 2010 relatifs à la détermination de l'effectif à prendre en compte au titre du versement transport, laquelle est une contribution dédiée et affectée qu'elle recouvre pour le compte de chaque autorité organisatrice de transport, ce qui exclut une compensation puisqu'il n'y a pas identité de créanciers. Elle soutient que la mise en demeure est donc justifiée et qu'il incombait au cotisant de solliciter, dans les limi