Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.599

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° H 20-14.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.599 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'EPIC RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC RATP en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les faits du 1er décembre 2013 invoqués par Mme [M] ne constituent pas un accident du travail, d'avoir confirmé en conséquence la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle prise le 14 mai 2014 par la CCAS de la RATP, et d'avoir débouté Mme [M] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « constitue un accident du travail un événement ou une série d'événement survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique ; qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses seules allégations ; qu'il résulte des productions, et notamment de l'attestation de Mme [Y] (pièce n°14 de l'intimée), du « mot » du 1er décembre (pièce n°5 de l'intimée), de l'attestation de passage (pièce n°7 de l'intimée) et du bulletin de situation produit par la caisse en pièce n°22 que : -Mme [M] a travaillé au « noctilien » dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2013 à 06h15, -en début d'après-midi du dimanche 1er décembre 2013, Mme [M] a ingéré à son domicile des médicaments, avant d'appeler sa voisine, Mme [Y] qui l'a trouvée assise à une table avec une boîte de médicament, et qui lui a montré un cahier « recensant des faits et des états d'âme » sur la dernière page duquel était écrit « Il y a aussi Mr [Z] et Mr [F] qui montent qq chose avec Mr [J]. Je ne veux pas subir cela dans le dos. Je veux mettre fin à mes jours », -Mme [Y] a fait évacuer Mme [M] par les pompiers à l'hôpital de [Localité 1] où elle est arrivée à 15h54 pour en ressortir à 17h42 (« retour domicile ») ; qu'il apparaît ainsi que le fait générateur (« prise de médicaments afin de mettre un terme à ses jours ») et la lésion en relation (« lésion d'ordre psychologique ») invoqués par Mme [M] sont survenus au domicile de celle-ci, en dehors du temps de travail et hors du lieu de travail, alors que Mme [M] n'était plus sous la subordination de son employeur ; que dès lors, aucune présomption d'imputabili