Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.307

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° Q 20-14.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société André BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Le Bâtiment Guérandais, a formé le pourvoi n° Q 20-14.307 contre l'arrêt RG 17/08549 rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société André BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société André BTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société André BTP Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société André BTP de toutes ses demandes et d'avoir dit que la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique des nouvelles lésions déclarées le 28 juin 2013 sont opposables à la société ANDRE BTP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE  « sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des nouvelles lésions, la procédure d'instruction et le respect du principe du contradictoire ; que le certificat médical initial établi le 15 avril 2013 par le docteur [E], médecin généraliste, déjà cité mentionne : « gonalgie gauche avec épanchement ? douleur compartiment interne à la palpation radios + IRM » ; que le 28 juin 2013, M. [Y] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical indiquant : « lésion méniscale interne + LCA (ligament croisé antérieur) sur IRM --<w avis chirurgical » ; que le docteur [F], médecin-conseil de la caisse, a émis un avis favorable quant à l'imputabilité de es nouvelles lésions à l'accident du 15 avril 2013, et les conséquences ont été prises en charge à ce titre par la caisse ; que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié ; qu'il apparaît qu'aux termes du certificat médical initial, une IRM avait été prescrite ; que le second certificat médical transmis à la caisse correspond au diagnostic complet de la lésion du genou gauche postérieurement à cette IRM ; que le siège des lésions est identique et la nouvelle description résulte des investigations médicales menées à la suite de l'accident du 15 avril 2013 ; que s'agissant d'une lésion unique, la présomption d'imputabilité trouve donc application en l'espèce et la caisse n'était pas tenue de respecter la procédure de l'article R. 441-11 ; qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consoli