Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-18.247

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° B 19-18.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [E] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-18.247 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Marseille Provence restaurants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Spinosi, avocat de la société Marseille Provence restaurants, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [E] [R] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 17 860,05 ? au titre des indemnités journalières indûment perçues entre le 18 mars 2012 et le 7 mars 2013, et à lui verser la somme de 2 000 ? à titre de pénalité financière ; AUX MOTIFS QUE "M. [R], qui exerçait une activité de « Manager Opérationnel » (responsable de zone) dans un restaurant de la chaîne « Mac Donald's » exploité par la société Marseille Provence Restaurants (MPR) situé à [Localité 1], a perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt-maladie pour une rechute d'accident du travail du 18 mars 2012, suite à une agression dont il avait été victime dans le cadre de son travail le 4 juin 2011. Il a repris une activité à mi-temps thérapeutique le 8 mars 2013. Il a été licencié pour faute grave le 17 février 2014 après autorisation de la DIRECCTE de la région PACA, confirmée par le Ministère du Travail et le tribunal administratif, puis la cour d'appel administrative. Par deux lettres des 25 février et 3 avril 2013, la société MPR a averti la caisse primaire de ce que son salarié, M. [R], poursuivait ses activités de représentant du personnel et était rémunéré à ce titre, en dépit d'un arrêt de travail pour lequel elle lui versait des indemnités journalières, et notamment du 18 mars 2012 au 7 mars 2013. Elle a joint les feuilles de présence de M. [R] aux réunions du CHSCT. Le 9 avril 2014, la caisse a notifié un indu de 17860,05 euros, à la société MPR, en sa qualité d'employeur subrogé dans les droits de son salarié par application d'un accord d'entreprise conclu le 21 décembre 2010. Le 28 avril 2014, la société MPR a demandé à M. [R] de procéder au règlement de cette somme. M. [R] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester cet indu. Dans le même temps, la caisse a saisi le tribunal pour faire condamner l'employeur à lui payer la somme indûment perçue. Le tribunal a joint les deux recours et a statué par le jugement dont appel ; QUE devant la Cour, M. [R] a fait valoir que sa participation aux réunions du CHSCT pendant la période litigieuse n'était pas interdite car la suspension du contrat de travail du représentant du personnel dura