Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.276
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° H 20-12.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.276 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 21 novembre 2017, et d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE à payer à l'URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que le tribunal avait été saisi d'une demande de remise de majorations de retard, la Caisse d'Epargne reprochant à la commission de recours amiable le rejet implicite de sa demande. La demande de remise des majorations de retard est prévue par l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, visé dans l'article R. 244-2 du môme code. Cet article R. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable prévoyait que : « Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du TI de l'article R. 133-9-1. ». C'est donc par erreur que le tribunal a statué par un jugement en premier ressort. La qualification inexacte d'une décision de première instance est sans effet sur les voies de recours (article 536 du code de procédure civile). En conséquence, la Cour déclare l'appel irrecevable » ; 1/ ALORS QUE selon l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros » ; que par application des articles 34 et suivants du code de procédure civile, la détermination du taux de ressort et du caractère déterminé ou non des demandes s'apprécie au regard des demandes et prétentions contenues dans le dispositif des dernières conclusions du demandeur ; que dans ses dernières conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE sollicitait qu'il soit fait droit à sa demande de remise de ma