Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-15.297

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° R 20-15.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Garden's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur, M. [Z] [Q], 2°/ M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-15.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Garden's et de M. [Q], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garden's et M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garden's et M. [Q] et les condamne à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Garden's et M. [Q] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Q], liquidateur amiable de la SARL Garden's de son recours, d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'Urssaf de la Vienne du 15 juin 2009, notifiée le 13 juillet 2009 et d'avoir condamné M. [Q], liquidateur amiable de la société Garden's à régler à l'Urssaf de la Vienne la somme de 15 272 ? dont 13 453 ? en cotisations et 1 819 ? en majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la mise en demeure, aux termes des articles L. 244-1, L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ; que cette mise en demeure doit préciser à peine de nullité, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la société Garden's et M. [Z] [Q] soutiennent que la mise en demeure et la procédure subséquente doivent être annulées au motif que la mise en demeure n'a pas été accompagnée d'un état détaillé ou d'un tableau récapitulatif précisant le détail des montants réclamés ; que l'Urssaf Poitou-Charentes objecte que la demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que la société Garden's et M. [Z] [Q] ne répliquent pas sur ce point ; qu'il est constant que dès la saisine de la commission de recours amiable la société Garden's a contesté la mise en demeure notifiée le 23 décembre 2008 et sollicité l'annulation du redressement opéré ; que la demande de nullité de la mise en demeure ne s'analyse donc pas comme une demande nouvelle au sens de l'article 564, mais comme nouveau moyen au sens de l'article 563 du code de procédure civile pour obtenir l'annulation du redressement au motif d'une irrégularité substantielle de la procédure suivie ; que cette demande est donc recevable ; que la mise en demeure litigieuse se réf