Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-15.989

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10434 F Pourvoi n° T 20-15.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Astradec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-15.989 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Astradec, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astradec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Astradec et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Astradec Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du TASS de Boulogne-sur-Mer ayant déclaré irrecevable comme tardive la contestation de la société faute pour celle-ci d'avoir saisi la commission de recours amiable dans le mois de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf et d'avoir en conséquence refusé d'examiner le bien-fondé de la contestation de la société ; aux motifs, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [?], que le délai d'un mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ne peut être considéré en lui-même comme étant insuffisant à permettre à la société « de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » mentionnés au b) de l'article 6-3 susvisé de la Convention ; / qu'en second lieu, la société ne peut être regardée comme ayant été privée desdites garanties, eu égard à sa taille, sa structuration et ses moyens opérationnels, logistiques, juridiques et financiers ; / qu'en troisième lieu, la société a été dûment mise à même par l'Urssaf de faire valoir ses observations en réponse à la lettre d'observations du 18 mars 2016, soit antérieurement même à la délivrance de la mise en demeure du 14 juin 2016 ; / qu'en quatrième lieu, la réponse de l'Urssaf du 25 mai 2016 aux observations de la société requérante mentionnait déjà en dernière page les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sur le délai de recours ; qu'il en résulte que, dès le 25 mai 2016, soit antérieurement à la délivrance le 14 juin 2016 de la mise en demeure, la société contrôlée avait été informée de l'existence du délai d'un mois qui allait lui être offert pour saisir la commission de recours amiable et préparer sa défense ; Il est vrai que le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 a aligné le délai de la saisine de la commission de recours amiable, d'un mois jusqu'alors pour contester les décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, sur le délai de droit commun de deux mois ouvert pour contester les autres décisions des caisses de sécurité sociale ; que s'il est loisible à la société de prêter à cette r