Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.248
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10435 F Pourvoi n° B 20-12.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-12.248 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [Q], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mme [Q], victime d'un accident du travail le 19 mars 2004 et en rechute depuis le le 16 mai 2013, portant sur la régularisation des indemnités journalières en indemnité accident du travail jusqu'à la date de consolidation, soit jusqu'au 11 juillet 2016, D'AVOIR rejeté sa demande d'indemnités journalières portant sur la période allant du 12 juillet 2016 au 1er septembre 2016 et d'AVOIR rejeté sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période du 2 septembre 2016 au 23 février 2017 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à condition de se trouver en incapacité de travail et de subir, en raison de cette incapacité, une perte de revenus ; qu'or il apparaît que le salarié connaît une perte de revenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail consécutive aux arrêts de travail ; que ce régime de suspension du contrat de travail est applicable jusqu'à la déclaration d'inaptitude dans le cadre de la visite médicale de reprise qui constitue le terme de cette suspension même si le salarié a continué à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant suite à la visite de reprise ; que par la suite, la situation du salarié est régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; qu'ainsi l'article L. 1226-11 du code du travail prévoit que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; qu'il apparaît que suite à la visite de reprise, si le salarié est déclaré inapte, la caisse peut être tenue au paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude pendant une durée maximum d'un mois puis c'est l'employeur qui est tenu au maintien de salaire en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail précité ; que dès lors, le salarié qui doit être ind