Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-16.006

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10436 F Pourvoi n° M 20-16.006 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K] [F], épouse [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [K] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.006 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Gieres ambulances, 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [F], de Me Balat, avocat de la société Pacifica, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F], épouse [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [F], épouse [E] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'accident du travail survenu à Mme [E] le 14 avril 2010 ne trouvait pas son origine dans la faute inexcusable de son employeur, D'AVOIR débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ET DE L'AVOIR condamnée aux dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Au vu de la déclaration d'accident du travail établie le 15 avril 2010, l'accident est survenu le 14 avril 2010 au domicile du patient dans les circonstances suivantes : « elle s'est fait mal au dos, en portant la patiente sur la chaise, en la montant chez elle. La patiente se serait déséquilibrée et en la rattrapant, elle s'est fait mal », étant précisé que le siège des lésions est le dos. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un lumbago aigu sur effort inadapté. A l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, Mme [E] expose que le 14 avril 2010, elle a pris en charge une patiente âgée dont le poids avoisinait les 90 kg et qu'elle était chargée de la ramener à son domicile situé en haut d'une rue piétonne en pente; qu'une fois la patiente installée sur la chaise dénuée de sangles d'attaches, la patiente a été poussée jusqu'à son domicile; que cependant, dans la pente, la patiente qui n'était pas attachée, faute de moyens adaptés, a basculé en avant; qu'elle a dû se précipiter pour la rattraper et a senti un craquement au niveau du dos; que son collègue est intervenu pour réinstaller la patiente sur la chaise. Cette description des faits n'Est pas similaire à celle figurant dans la déclaration d'accident du travail puisque dans un cas l'accident serait surv