Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-16.663
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° A 20-16.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.663 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant à Mme [E] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, condamné la Caisse à verser à Mme [E] la somme de 13.141,85 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la portée de l'opposition à contrainte de Mme [E]. La CPAM expose que la mise en demeure du 31 août 2016 avait pour objet, d'une part, d'annuler les différentes mises en demeure déjà adressées à Mme [E], sauf celles notifiées dans cinq dossiers et, d'autre part, d'actualiser la somme globale réclamée, étant précisé que Mine [E] n'en a pas eu connaissance puisqu'elle n'a pas retiré les lettres recommandées avec avis de réception, la caisse ayant alors pris le parti de lui adresser un pli simple. Elle ajoute que du fait que Mme [E] n'ait émis aucune objection suite à cette mise en demeure, sa contestation ne portait donc que sur la somme totale de 3 803,94 euros correspondant aux cinq indus visés par la contrainte pour lesquels la mise en demeure du 31 août 2016 a été maintenue à savoir : - 178,46 euros notifié le 27 mai 2015 pour double facturation d'un même acte laquelle est augmenté d'une majoration de 10%, ce qui porte le montant total dû à 196,31 euros, - 17,20 euros notifié le 10 juillet 2015 pour facturation d'actes alors que l'assuré était hospitalisé augmenté d'une majoration de 10% suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 18,92 euros, - 1 411,86 euros notifié le 11 mai 2015 pour absence d'envoi de justificatifs augmenté d'une majoration de 10 % suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 1 553,02 euros ; - 1 157,22 curas notifié le 8 juillet 2015 pour le même motif que ci-avant, augmenté d'une majoration de 10 % suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 1 272,94 euros, - 693,41 euros notifié le 15 juillet 2015 pour le même motif que ci-avant, augmenté d'une majoration de 10% suite à mise en demeure, ce qui porte le total à 762,75 euros. La CPAM en déduit qu'il n'y avait pas lieu à compensation pour les indûs dont la mise en demeure a été annulée et remplacée par une deuxième mise en demeure. Mme [E] s'oppose à cette appréciation de son opposition à contrainte, arguant de ce que, par application des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne justifiant pas de l'existence d'une contrainte portant sur la somme de 47 818,19 euros et donc d'un titre exécutoire, la compensation de la somme de 13 141,85 euros avec la dette prétendue de 47 818,19 euros ne repose