Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-16.720
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° N 20-16.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-16.720 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [C], et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [S] [C] ne peut être représenté ou assisté par le syndicat TALESS, débouté M. [C] de ses demandes nouvelles en cause d'appel, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré du défaut de personnalité juridique et de capacité à agir en justice, validé la contrainte signifiée le 22 août 2012 pour son entier montant de 25 548,58 ?, soit 24 184,16 ? en cotisations et 1 364,42 ? en majorations et retard, afférentes aux années 2013, 2014 et 2015, condamné M. [C] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,13 ?, condamné M. [C] à payer une somme de 1 532,91 ? en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, et débouté l'exposant du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « intimée : MSA Ain-Rhône, [Adresse 3] non comparante [?] ; par ses dernières conclusions reprises oralement lors de l'audience, la MSA demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes ; qu'oralement, en réponse aux écritures déposées par le syndicat TALESS lors de l'audience, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions du syndicat TALESS, conformément à la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon » ; ALORS QUE la cour d'appel a indiqué d'un côté que la MSA Ain-Rhône était « non comparante » lors de l'audience (arrêt, p. 1) ; que, d'un autre côté, l'arrêt indique que la MSA a repris ses conclusions « oralement lors de l'audience », et que « oralement, en réponse aux écritures déposées par le syndicat TALESS lors de l'audience », la MSA aurait soulevé l'irrecevabilité des prétentions dudit syndicat (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer que la MSA était effectivement présente ou régulièrement représentée afin de saisir la cour de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de ses demandes nouvelles en cause d'appel, et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré du défaut de personnalité juridique et de capacité à agir en justice, validé la contrainte signifiée le 22 août 2012 pour son entier montant de 25 548,58 ?, soit 24 184,16 ? en cotisations et 1 364,42 ? en majorations et retard, afférentes aux années 2013, 2014 et 2015, condamné M. [C] au paie