Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-15.590

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° J 20-15.590 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [E] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.590 contre l'arrêt RG 18/20001 rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 28 février 2017 de refus de prise en charge de l'accident du 21 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR, par conséquent, débouté Mme [E] [P], épouse [X], de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 21 juillet 2016 au matin, alors que plusieurs salariés de La Poste [Localité 1] se trouvaient réunis au rez-de-chaussée du bureau de poste pour une réunion professionnelle, Mme [T], responsable de l'agence et Mme [Z], responsable des ressources humaines, ont invité Mme [P] et M. [N] à les suivre dans un bureau du premier étage, afin de les entendre sur leur situation personnelle à la demande du responsable syndical Cgt de La Poste ; que rapidement, l'entretien avait porté sur la nouvelle organisation des tournées de distribution du courrier : il était prévu que les deux salariés de travailleraient plus en binôme mais qu'ils seraient en congés en même temps ; que Mme [P] et M. [N] ayant pourtant insisté pour rester en binôme pour les tournées et avoir les mêmes jours de congés, Mme [T] leur a expliqué que cela n'était pas possible car cela aurait déséquilibré les régimes de repos des autres salariés et elle a maintenu sa décision ; qu'elle a ajouté, face au refus de Mme [P], qu'elle ne pouvait pas accepter toutes ses demandes ; que Mme [P] a quitté le bureau, mettant ainsi fin à l'entretien qui s'est poursuivi calmement (ce qui n'est pas contesté) avec M. [N] uniquement ; que quelques minutes plus tard, des employés ont averti Mme [T] que Mme [P] menaçait de se jeter du toit de la poste (auquel il était possible d'accéder par une terrasse située au 1er étage). Mme [T] a fait appeler les secours ; que les pompiers sont arrivés sur place vers 9h36 alors que Mme [P], raisonnée par trois autres collègues, était déjà redescendue du toit et s'apprêtait à prendre son service, M. [N], sollicité par Mme [T] pour empêcher sa collègue de se jeter du toit n'a pas bougé mais, redescendant au rez-de-chaussée, c'est lui qui a incité sa collègue à partir à l'hôpital avec les pompiers, lui-même a alors commencé sa tournée, disant (sans preuve) avoir eu la nausée en fin de journée ; que Mme [P] est arrivée au service des Urgences de l'hôpital [Localité 2] vers 10h31 et elle en est ressortie vers 19h56 ; qu'elle a eu un arrêt de travail à partir du lendemain pour « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel », et elle a fait une déclaration d&a