Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.375

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° Q 20-12.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.375 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Méditerranée Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs, d'avoir dit que les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2,4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies, d'avoir dit que les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [K] du 4 juillet 2018 seront maintenues au compte employeur de la société Arcelormittal Méditerranée, d'avoir débouté la société Arcelormittal Méditerranée sur la demande de production par la CARSAT du Sud Est de l'enquête administrative établie par la CPAM des Bouches-du-Rhône ; AUX MOTIFS QUE « sur la production de pièces : La société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE demande à la Cour d'ordonner la production par la CARSAT du Sud Est de l'ensemble du dossier relatif à la maladie professionnelle de Monsieur [K] dans le cadre de la demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, elle se fonde sur les articles 133 et 138 du code de procédure civile. Selon les dispositions combinées des articles 132 et 133 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. En l'espèce, ces dispositions ne peuvent recevoir application dès lors que la Carsat Sud Est n'a jamais prétendu détenir les pièces qui lui sont réclamées et elle n'en n'a jamais fait état, la loi lui donnant pour mission d'inscrire les conséquences des maladies et accidents professionnels, sans pouvoir porter d'appréciation sur le bien fondé. Elle n'invoque donc pas les éléments du dossier d'instruction de la maladie professionnelle menée par les caisses primaires d'assurance maladie, mais simplement la décision prises par celles-ci. Il n'y a pas lieu, dès lors, de répondre aux moyens subséquents. Sur la demande d'inscription au com