Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-16.046

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 748 F-B Pourvoi n° E 20-16.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.046 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) a adressé à l'association Coordination sanitaire et sociale de l'Oise (l'association) trois lettres d'observations en date du 24 juin 2015 opérant notamment, pour chacun de ses établissements, un redressement du chef de l'exonération de cotisations patronales appliquée aux salaires versés aux aides à domicile. 2. L'association a saisi, après mises en demeure, d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que le cotisant contrôlé est en droit d'opposer à l'organisme de recouvrement la position qu'il lui a fait connaître, expressément ou implicitement, à l'occasion d'un précédent contrôle, sur une situation similaire ; qu'il importe peu que la position initiale de l'organisme de recouvrement soit erronée en droit, sauf à ce dernier à démontrer une fraude ; que la modification de la doctrine de l'organisme de recouvrement ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué « que l'URSSAF avait accordé à l'association au cours d'un précédent contrôle, au titre de la période s'étendant du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales dont s'agit au titre de ses activités d'aide à domicile, et ce, au visa de l'article L. 242-10, III, du code de la sécurité sociale » et qu'était démontrée par l'association « l'identité des situations entre les contrôles de 2011 et de 2015 concernant le champ d'application du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale » ; qu'en refusant cependant à la cotisante le bénéfice, pour la période antérieure au second contrôle, de l'accord ainsi constaté et révoqué lors de ce second contrôle la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que le bénéfice de cet accord est ainsi subordonné à la triple condition que la pratique ait été vérifiée, que l'inspecteur du recouvrement se soit prononcé en connaissance de cause et qu'il n'ait formulé aucune observation ; qu'aucune autre condition n'est exigée, et notamment pas la conformité à la loi de la pratique validée ; qu'en retenant, pour refuser