Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-16.738
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° H 20-16.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Sky Kitchens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-16.738 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sky Kitchens, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 mai 2020), le 18 février 2015, des agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Alsace (la DIRECCTE), assistés notamment d'une inspectrice du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), ont procédé à un contrôle de la société Sky Kitchens (la société), au terme duquel ils ont dressé un procès-verbal pour travail dissimulé. L'URSSAF a notifié à la société, le 6 avril 2016, une lettre d'observations opérant un redressement, puis, le 23 juillet 2016, une mise en demeure de payer certaines sommes en cotisations et majorations de retard. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure, alors « que la lettre d'observations du 6 avril 2016 indiquait que le contrôle réalisé le 18 février 2015 par plusieurs agents de l'Unité de contrôle régionale travail Illégal de la DIRECCTE d'Alsace, assistés d'un inspecteur du travail, d'une inspectrice du recouvrement de l'URSSAF d'Alsace, d'agents des services préfectoraux et de la police de l'air et des frontières, ainsi que l'a relevé la cour d'appel avait pour objet la « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail » et relatait les investigations, notamment les interrogatoires des personnes présentes auxquels avaient procédé l'inspectrice du recouvrement de l'URSSAF ; qu'en retenant qu'il résultait de cette lettre d'observations que la vérification de l'URSSAF d'Alsace avait porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite d'une part à la transmission du procès-verbal n° 2015-049 et d'autre part, aux investigations de l'URSSAF d'Alsace réalisées à partir des éléments présentés par l'employeur lors du rendez-vous du 1er mars 2016, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations de laquelle il résultait clairement que le contrôle litigieux avait été engagé par l'URSSAF dès le 18 février 2015 et avait pour objet la constatation, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, d'infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du même code, en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre d'observations que la vérification de l'URSSAF a porté sur l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions liées au travail dissimulé suite, d'une part, à la transmission du procès-verbal dressé par les agents de la DIRECCTE, et d'autre p