Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-24.963
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 750 F-D Pourvoi n° B 19-24.963 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-24.963 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Cercle des nageurs de Marseille, association à but non lucratif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le Cercle des nageurs de Marseille, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2019), M. [P] (la victime) a été victime, le 30 mars 2012, d'un accident du travail à la suite duquel lui ont été versées des indemnités journalières jusqu'au 25 mai 2012. 2. Il a saisi, le 29 septembre 2014, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ que les mentions du jugement relatives au déroulement de la procédure font foi jusqu'à inscription de faux ; que dans son jugement prononcé en première instance le 20 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a constaté que « la victime a[vait] déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2012, l'avait obtenu[e] le même jour, et a[vait] introduit son action devant le tribunal le 29 septembre 2014, soit moins de deux ans plus tard de sorte que son action n'[était] pas prescrite » ; qu'en déclarant néanmoins prescrite cette action, la cour d'appel a méconnu le caractère authentique des constatations du jugement relatives au déroulement de la procédure, et violé l'article 457 du code de procédure civile, ensemble l'article 1371 du code civil ; 2°/ en tout état de cause qu'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'il résulte des éléments de la procédure, et notamment des constatations du jugement prononcé en première instance le 20 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, que « la victime a[vait] déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 novembre 2012, l'avait obtenu[e] le même jour, et a[vait] introduit son action devant le tribunal le 29 septembre 2014, soit moins de deux ans plus tard de sorte que son action n'[était] pas prescrite » ; qu'en déclarant néanmoins prescrite cette action, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la procédure et notamment les énonciations précitées de ce jugement, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles 457 et 562 du code de procédure civile que l'appel a pour effet de remettre en question en fait et en droit la chose jugée et qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayants accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence. Ne relèvent pas de l'énonciation de tels faits, les motifs du jugement entrepris appréciant l'existence d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle susceptible d'avoir interrompu le cours de la prescription. 5. Ayant constaté qu'en cause d'appel la victime ne contestait pas le moyen d'irrecevabilité soulevé par les autres parties, et que le paiement des indemnités journalières avait cessé le 25 mai 2012, la cour d'appel, qui devait se déterminer en cons