Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.028
Textes visés
- Article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 752 F-D Pourvoi n° N 20-12.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-12.028 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 novembre 2019) et les productions la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a notifié à M. [A], avocat (le cotisant), une mise en demeure datée du 26 septembre 2015, puis lui a fait signifier le 30 juin 2016 une contrainte en vue du recouvrement de cotisations des années 2011et 2012 et des 1er et 2e trimestres 2013. 2.Le cotisant a formé opposition à cette contrainte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de valider la contrainte en son entier montant, alors : « 2°/ que si la régularisation des comptes d'une année déterminée permet à l'organisme social de demander un complément de cotisations, au titre de cette régularisation, elle ne l'autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d'exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l'envoi de la mise en demeure et qui, par suite, se trouvent atteintes par la prescription ; qu'en toute hypothèse, en déclarant mal fondée l'opposition formée par le cotisant à la contrainte délivrée le 30 juin 2016 par la caisse et, en conséquence, en validant cette contrainte pour son montant de 15 536 euros en tant que les charges sociales correspondant à la régularisation annuelle de 2011, exigibles en 2012, se prescrivaient par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles étaient dues, que la mise en demeure devait être expédiée avant le 31 décembre 2015 et la contrainte signifiée dans les cinq années suivantes et que la mise en demeure, signée le 16 septembre 2015, avait été notifiée le 21 septembre 2015 et la contrainte régulièrement signifiée le 30 juin 2016, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être écartée, sans rechercher si les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l'année 2015, année de la mise en demeure, n'étaient pas les cotisations relatives aux années 2014, 2013 et 2012, que les cotisations 2011 auraient dû faire l'objet d'appels trimestriels et de cotisations provisionnelles aux mois de février, mai, août et novembre 2011, ce qui n'avait pas été le cas et si, partant, la somme réclamée par la caisse au titre de cette année 2011 ne correspondait pas, en réalité, au montant des cotisations non appelées en temps et en heure, c'est-à-dire non à une régularisation, mais à un complément de cotisation, si bien que, prescrites, les cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2011 n'étaient pas dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 244-3 et R. 244-11 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 5. Pour valider le redressement en son entier, l'arrêt, après avoir relevé que le cotisant ne démontrait ni être assujetti à un a