Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-13.334

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 2, alinéa 3, du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, le premier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2012-1485 du 27 décembre 2012, le second dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2011-699 du 20 juin 2011, respectivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 756 F-D Pourvoi n° H 20-13.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-13.334 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2019), la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné, le 30 novembre 2016, à M. [F] (le cotisant) une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations dues pour l'année 2015 au titre du régime d'assurance vieillesse de base, du régime complémentaire de retraite et du régime d'assurance invalidité et décès. 3. M. [F] a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la CIPAV une somme ramenée à 3 969 euros au titre des cotisations restant dues pour l'année 2015, à charge pour la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des majorations de retard, alors « que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elles doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; que la cour d'appel a constaté que la mise en demeure concernait trois types de cotisations, mais que la contrainte visait une somme globale ; qu'en estimant celle-ci régulière, quand elle devait pourtant elle aussi préciser la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits. 6. L'arrêt retient que tel est le cas de la mise en demeure émise le 17 mai 2016, qui précisait, pour l'année 2015, le montant restant dû, au titre des cotisations et des majorations, s'agissant successivement du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, tandis que la contrainte rappelait expressément cette mise en demeure et faisait figurer à nouveau la période d'exigibilité et les montants restant dus au titre des cotisations globales et des majorations. 7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement conclu que la contrainte était régulière. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le cotisant fait le même grief à l'arrêt, alors « que les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus fo