Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-13.499
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 757 F-D Pourvoi n° M 20-13.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Socamaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.499 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (anciennement Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures - [Adresse 3]), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Socamaine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2019), la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a calculé, à compter de l'année 2011, le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues par la société coopérative à capital variable Socamaine (la société), sur la base de son chiffre d'affaires total, dans le cadre d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations en 2009. La société, ayant vainement réclamé la restitution d'une certaine somme au titre des déductions opérées en application de l'article L. 611-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale sur l'année 2011, a saisi une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 933 258 euros, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions de son contradicteur, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'ayant relevé que si l'URSSAF a admis dans son courrier de son conseil du 31 mars 2010 que « comme le confirme la lecture de l'article 9 du règlement intérieur de la société, communiqué par vos soins, il est constant que les cotisations dont il s'agit constituent des participations aux frais de fonctionnement de la centrale, y compris dans l'activité d'acheteur- revendeur », en revanche la coopérative ne produit pas le règlement intérieur ainsi mentionné, pour en déduire qu'en l'absence de ce règlement intérieur il est impossible de vérifier si la cotisation perçue n'indemnisait que les seuls frais induits par les opérations d'entremise, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui a été régulièrement produite au débat ainsi qu'il ressort du bordereau récapitulatif des pièces produites par l'intimée (pièce n° 38), la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des conclusions d'appel de l'intimée et du bordereau récapitulatif des pièces annexé auxdites conclusions qu'elle a produit en pièce 38 le règlement intérieur de la société ; qu'en relevant qu'à défaut de production du règlement intérieur, elle n'est pas en mesure de vérifier si les modalités relatives à la cotisation due par les coopérateurs avaient été respectées, quand ce règlement intérieur avait été régulièrement produit au débat, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le