Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-13.558

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et L. 83 A du livre des procédure fiscales, le deuxième applicable antérieurement à son abrogation par la décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 du Conseil constitutionnel.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 758 F-D Pourvois n° A 20-13.558 U 20-13.575 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 I - L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-13.558 contre un arrêt n° RG : 18/03820 rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Bios analytique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - La société Bios analytique, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° U 20-13.575 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° A 20-13.558 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° U 20-13.575 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Bios analytique, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-13.558 et U 20-13.575 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2019), à la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a adressé à la société Bios analytique (la société) une lettre d'observations opérant un redressement pour travail dissimulé pour les années 2011 à 2013, suivie d'une mise en demeure. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° U 20-13.575 Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement opéré pour les années 2011 et 2012, alors, « que l'organisme ayant, en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, usé de son droit de communication, est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de mettre des sommes en recouvrement, non seulement de l'origine mais également de la teneur des informations et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision et de communiquer avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a relevé, s'agissant des années 2011 et 2012, que même imprécise, la référence dans la lettre d'observations, à la proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 permettait à la société Bios analytique de connaître le document sur lequel se fondent à la fois le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et la lettre d'observations, quand l'arrêt attaqué a par ailleurs énoncé que ladite lettre d'observations se bornait à viser une proposition de rectification fiscale du 24 avril 2014 « sans plus de précision », ce dont il résulte que si l'origine des informations obtenues auprès de tiers par l'URSSAF était mentionnée, en revanche la teneur de ces informations n'était aucunement précisée dans la lettre d'observations qui se bornait à y faire référence, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 114-21 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et L. 83 A du livre des procédure fiscales, le deuxième applicabl