Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.245
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 759 F-D Pourvoi n° X 20-14.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.245 contre le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à l'association Santelys, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Santelys, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 9 décembre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle du service de soins infirmiers à domicile géré par l'association Santelys (l'association), portant sur l'année 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a notifié à celle-ci, le 26 mars 2018, un indu correspondant au coût des soins infirmiers dispensés en ville à des patients suivis par ce service, au motif que leur prise en charge relevait de la dotation globale perçue par l'établissement. 2. L'association a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Il est fait grief au jugement attaqué de faire droit au recours, alors : « 1°/ que le forfait global annuel versé par l'assurance maladie à un SSIAD couvre l'ensemble des soins infirmiers dispensés aux personnes prises en charge par ledit service ; que par suite, la preuve de l'indu résulte du seul constat de ce que des soins infirmiers, dispensés à une personne pendant la période au cours de laquelle celle-ci est prise en charge par un SSIAD, ont été facturés directement et individuellement à l'assurance maladie ; que la caisse rapporte la preuve de l'indu qu'elle réclame à une association exerçant une activité de SSIAD, au moyen d'un tableau mentionnant, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en SSIAD, la cotation des soins, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur, l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement ; qu'il appartient alors à l'association d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par la caisse à son encontre ; qu'en retenant que le tableau produit par la caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association Santelys, les juges du fond ont violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil, ensemble les articles D. 312-1, R. 314-105, R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles ; 2°/ qu'en tout état, en retenant que le tableau produit par la caisse était insuffisant pour établir l'indu réclamé à l'association Santelys, sans s'expliquer quant à la teneur dudit tableau, lequel, comme le rappelait la caisse, mentionnait, pour chaque anomalie, l'identité de l'assuré, les dates de son séjour en SSIAD, la cotation des soins, les dates de prescription et de délivrance, l'identité du professionnel de santé prescripteur, l'identité du professionnel de santé exécutant, le montant remboursé et la date de mandatement, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil, ensemble les articles D. 312-1, R. 314-105, R. 314-137 et R. 314-138 du code de l'action sociale et des familles ; 3°/ qu'interdiction est faite au